Vous écrivez un texte, un design, un support de formation ou du code. Le client paie la mission. Cette facture ne dit pas, à elle seule, qui détient les droits d'auteur. En portage salarial, un troisième acteur compte : la société de portage, votre employeur, selon Service-Public Entreprendre (F31620). Le Code de la propriété intellectuelle distingue l'auteur, personne physique, et les droits patrimoniaux, qui peuvent être dévolus ou cédés.
Cet article sépare le cas du logiciel, prévu par l'article L113-9, des autres œuvres, et dit ce qu'il faut écrire avant de livrer.
L'auteur est une personne, l'employeur est la société de portage

L'article L111-1 pose le principe : l'auteur jouit d'un droit de propriété incorporelle du seul fait de la création. L'auteur est la personne qui crée. Le client, personne morale, n'est pas auteur parce qu'il a commandé. La société de portage ne l'est pas non plus parce qu'elle établit le bulletin.
Les droits patrimoniaux, eux, peuvent circuler : reproduction, représentation, adaptation. Les droits moraux restent attachés à l'auteur, avec des aménagements pour les logiciels. Une clause qui dirait que vous « renoncez à tout droit moral » se lit avec méfiance. Le droit moral ne se cède pas comme une facture.
En portage, le schéma utile est donc à trois étages. Vous créez. La société de portage est l'employeur, et parfois le premier titulaire des droits patrimoniaux lorsque la loi le prévoit. Le client n'obtient un droit d'exploitation que si une chaîne de contrats le lui transmet : contrat de travail ou clause de propriété, puis contrat commercial de prestation. Le guide du portage salarial rappelle cette architecture. Elle évite de signer chez le client une cession « à titre personnel » alors que vous êtes salarié.
La durée de principe des droits patrimoniaux, dans le droit commun du code, court jusqu'à 70 ans après le décès de l'auteur. Ce n'est pas la durée de la mission. Une cession mal rédigée peut donc engager bien au-delà du bon de commande.
Le graphique rappelle cette durée de droit commun. Il ne dit pas que chaque livrable de mission reste votre propriété pendant 70 ans. Il dit que les droits patrimoniaux, lorsqu'ils existent, ne s'éteignent pas à la fin du CRA. D'où l'intérêt d'un écrit précis.
Le cas particulier du logiciel

L'article L113-9, en vigueur dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2019, est une exception fameuse. Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions, ou d'après les instructions de leur employeur, sont dévolus à l'employeur. L'employeur est seul habilité à les exercer. Le tribunal compétent en cas de contestation est le tribunal judiciaire du siège de l'employeur.
Traduction en portage : si vous développez un logiciel dans le cadre de votre contrat avec la société de portage, ou sur ses instructions, les droits patrimoniaux vont en principe à cette société, pas au client et pas à vous. Le client n'est titulaire que si la société lui cède ou lui concède ces droits dans le contrat commercial, et si votre contrat n'a pas prévu une stipulation contraire.
Le texte vise l'exercice des fonctions ou les instructions de l'employeur. Un développement personnel, hors mission, hors instruction, sur un sujet étranger à votre poste, ne bascule pas automatiquement. La frontière est factuelle. Écrire le périmètre de la mission évite le conflit : quel produit, quelle période, quels outils.
La documentation du logiciel suit le même régime. Un manuel utilisateur rédigé avec le code n'est pas « un texte à part » que vous pourriez exploiter librement si le logiciel, lui, est dévolu à l'employeur. Lisez L113-9 jusqu'au mot documentation.
Si votre contrat stipule le contraire, cette stipulation peut écarter la dévolution. Faites-la relire. Une stipulation contraire floue, du type « le consultant garde ses méthodes », ne précise pas qui peut vendre le code livré au client.
Les autres livrables : pas de transfert automatique

Un article, une maquette, une formation, une photographie, un logo ne sont pas des logiciels. L'article L113-9 ne s'applique pas à eux par analogie. Sans clause, le principe reste celui de L111-1 : le droit naît sur la tête de l'auteur. Pour que la société de portage, puis le client, puissent exploiter l'œuvre, il faut une cession ou une licence écrite, qui identifie les droits cédés, leur étendue, leur destination, le lieu et la durée.
Une phrase du bon de commande, « tous les droits sont cédés au client », signée seulement entre le client et la société, ne vous lie que si votre contrat de travail ou un avenant organise déjà le transfert vers l'employeur, qui peut ensuite céder. Sinon la chaîne est trouée. Le client croit acheter une cession. Vous restez auteur. La société est au milieu sans titre clair.
Exigez que la clause liste les exploitations prévues : usage interne, site public, modification, traduction, revente. Une cession « pour le monde entier et pour toute la durée légale » est possible si elle est explicite. Elle n'a pas à être votre par défaut sur une mission de trois jours. Le prix de la mission n'est pas, à lui seul, le prix d'une cession perpétuelle. Une simulation de rémunération parle de salaire. Elle ne valorise pas une cession de droits. Si la cession est très large, la question du prix se pose dans le contrat commercial, puis dans votre négociation de salaire.
Les méthodes, le savoir-faire et les outils que vous aviez avant la mission ne deviennent pas l'œuvre du client parce que vous les avez utilisés. Distinguez dans l'écrit le livrable nouveau et votre fonds préexistant. Une licence sur le fonds préexistant, non exclusive, suffit souvent. Une cession de tout votre historique est autre chose.
Ce que le client peut recevoir
Le client veut en général utiliser le livrable pour son activité : le publier, le modifier, le donner à un autre prestataire. Cet usage se rédige en licence ou en cession, consentie par le titulaire des droits patrimoniaux. Si L113-9 a fait de la société de portage le titulaire du logiciel, c'est elle qui signe cette concession avec le client. Vous ne devez pas signer en parallèle une cession personnelle contradictoire.
Si l'œuvre n'est pas un logiciel et qu'aucune clause ne transfère les droits à l'employeur, signer vous-même avec le client peut sembler simple et se révéler faux : vous êtes salarié, le contrat commercial est porté par la société, et deux cessions parallèles créent un conflit. Le bon circuit est un seul écrit, cohérent entre contrat de travail et contrat de prestation.
Demandez une copie des clauses de propriété intellectuelle des deux contrats. Comparez les bénéficiaires. S'ils diffèrent, faites-les aligner avant la livraison finale, pas après la mise en production. Une mise en ligne par le client ne régularise pas une cession absente. Elle peut au contraire devenir le début d'un litige.
Le siège de l'employeur compte pour un logiciel : L113-9 désigne le tribunal judiciaire de ce siège. Ce n'est pas le tribunal du client. En cas de désaccord sur un code source, le lieu du procès n'est donc pas forcément la ville de la mission.
Clauses à lire avant de produire
Avant le premier livrable, cochez quatre points. Un : l'œuvre est-elle un logiciel ou autre chose ? Deux : votre contrat prévoit-il la dévolution légale, une stipulation contraire, ou une cession détaillée ? Trois : le contrat commercial accorde-t-il au client une licence ou une cession, et pour quelle durée ? Quatre : votre fonds antérieur est-il exclu ?
Refusez les formulaires qui vous font « céder irrévocablement au client, à titre personnel, tous droits présents et futurs sur toute création ». Cette phrase ignore l'employeur et le régime du logiciel. Proposez une rédaction qui désigne la société de portage comme titulaire ou comme concédant, selon le cas, et le client comme bénéficiaire de l'usage payé.
Gardez les versions. Le droit d'auteur naît au fur et à mesure de la création, pas le jour de la facture. Un dépôt de vos fichiers datés aide à prouver l'antériorité d'un outil préexistant. Il ne remplace pas la clause.
Les articles du blog sur le contrat et la confidentialité voisinent ce sujet sans le trancher. Pour le logiciel, la page à ouvrir est L113-9. Pour le principe général, L111-1. Pour comparer des sociétés dont les contrats de propriété intellectuelle sont lisibles avant signature, PortageMatch peut vous aider à y voir plus clair.
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